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Droit de réponse de la région Midi-Pyrénées

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À la suite de notre article du 27 novembre intitulé “Le candidat Hollande a réglé 700 000 euros à la société des proches de Kader Arif”, dont la deuxième page était consacrée à l'enquête préliminaire ouverte à Toulouse sur des soupçons de favoritisme dans l'attribution de marchés publics de la région Midi-Pyrénées, cette dernière nous a fait parvenir le droit de réponse suivant.

 

Alors que le titre de l’article semble annoncer qu’il est consacré essentiellement au financement de campagnes électorales et aux contrats passés dans ce cadre, avec la société AWF Music, la seconde partie traite de marchés attribués par le Conseil Régional, ce qui est de nature à créer une confusion injustifiée.

La participation de Monsieur Kader Arif au gouvernement n’a eu aucune influence directe ou indirecte, sur les décisions prises par les commissions compétentes de la Région dont aucun membre n’a jamais été approché. Monsieur Kader Arif n’a jamais été Conseiller Régional.

L’article pose trois questions, celle de la régularité des procédures suivies, celle du rôle de Monsieur Ali Arif et celle des raisons de la liquidation judiciaire de la société AWF Music.

1) sur les marchés attribués

La société AWF Music est présentée, comme un « partenaire de la Région » alors qu’elle n’en est que le prestataire dans le cadre de marchés qui représentent en 2013 0,2 % des achats réalisés par la Région soit 0,03 % du budget régional.

Aucun prestataire ne peut devenir, contrairement à ce que votre article affirme, un « partenaire obligé » parce que les marchés obéissent à des règles d’attribution qui excluent, par définition même, tout lien de dépendance ou d’obligation.

De ce point de vue, l’article reproduit, les déclarations de prétendus concurrents non identifiés parce qu’ils se seraient exprimés « sous couvert d’anonymat », ce qui, en soi, en anéantit la portée. La Région a recherché si des courriers lui avaient été adressés puisqu’ils sont archivés électroniquement avant de parvenir dans les services. Elle n’a jamais rien reçu à ce sujet.

La Région est à ce point insensible à la « position » ou à « l’influence » des candidats qu’elle a décidé elle-même d’annuler un appel d’offre relatif à un marché divisé en trois lots non pas pour censurer la commission compétente ni par suspicion à l’égard des candidats (cinq) mais parce que deux entreprises seulement se sont positionnées sur le lot 1 et parce qu’il a été constaté que les deux étaient animées par les mêmes acteurs (ce qui ne constitue d’ailleurs même pas, d’un point de vue juridique, un motif d’annulation).

Les élus de l’opposition, -dont certains ont diffusé des informations partiales et partielles-, siègent au sein des commissions, y votent librement et sont habilités à y présenter toute remarque.

L’appel d’offre n’a pas été, contrairement à ce que vous écrivez, annulé « de justesse » ; il l’a été dès que la Région a eu connaissance des faits qui l’ont conduite à considérer qu’une concurrence élargie devait être recherchée (c’est pour cette raison d’ailleurs que la diffusion de l’appel d’offre a été développée en recourant à de nouveaux supports).

2) sur la pseudo-influence de Monsieur Ali Arif

Il n’est pas possible, sans méconnaître tant les faits que le droit, de se demander si Monsieur Ali Arif, recruté au mois de mars 2006, est « chargé directement ou indirectement, des contrats AWF ».

Il est nécessaire de rappeler, de ce point de vue, que l’article 432-12 du code pénal définit, en même temps qu’il la réprime, la prise illégale d’intérêts qui est le fait pour une « personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public,… de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».

Monsieur Ali Arif, est un agent de catégorie C.

Il n’a aucun pouvoir de décision dans l’attribution des marchés, ni de contrôle de leur exécution et il n’a aucune compétence pour les liquider ou en ordonner le paiement.

3) sur la liquidation judiciaire d’AWF Music

Les causes de la liquidation judiciaire sont susceptibles d’être révélées par l’examen des comptes ou par l’interrogation du liquidateur.

Il est facile d’écrire : « les dirigeants de la société ont-ils à ce point réduit leurs tarifs qu’ils n’ont plus réussi à assurer leurs charge ? ».

Pour les marchés attribués à AWF Music et à AWF, ainsi que pour tous les autres d’ailleurs, les services techniques puis les commissions compétentes ont analysé en profondeur les offres et elles n’auraient pas attribué les marchés si les tarifs n’étaient pas voisins de ceux habituellement pratiqués par les professionnels du secteur.

En outre, la gestion des dirigeants des sociétés prestataires de la Région ne peut en aucun cas la concerner.

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